8.04. Le salarié travaillant plus de 3 heures à un emploi entraînant un salaire supérieur à celui qu’il reçoit habituellement, reçoit ce salaire supérieur pendant toute la durée de son affectation.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 7, a. 8.04; D. 1115-91, a. 8.